« 3° sa première semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m, s’il s’agit d’un train double de type B, ou de 13,50 m, s’il s’agit d’un train double de type A ou C, le tout sans tenir compte de la présence d’un système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière de la semi-remorque, pourvu que, tel qu’illustré:a) toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b) toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants:i. un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
ii. un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus basse du véhicule;
c) toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule. « 4° sa deuxième semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m, sans tenir compte de la présence d’un système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière d’un véhicule routier et conforme aux dispositions du paragraphe 3; ».